Les restrictions à la destruction du sanglier imposées à la société Fruytier
- Anne Laffut
- 22 oct. 2025
- 4 min de lecture

Question écrite du 22/10/2025
de LAFFUT Anne
à DALCQ Anne-Catherine, Ministre de l'Agriculture et de la Ruralité
En réponse à leur demande de destruction du sanglier pour limiter les dégâts sur la faune, la flore et les prairies, la société Fruytier a reçu un accord du Département de la nature et des forêts (N° de décision : 2025-E03-0081) précisant que :
- la destruction n'est autorisée qu'à partir du sol, sauf s'il est possible d'installer un mirador à 200 m de la limite d'un territoire où la chasse est pratiquée par autrui ;
- cette autorisation n'est valable que du 8 au 24 octobre 2025 et du 1 au 31 mars 2026.
Selon cette décision, et au vu de la configuration du terrain, l'affût de nuit n'est pas autorisé, les conditions de distance étant portées à 200 m. Pourquoi 200 m alors que les dispositions reprises à l'article 2, aliéna 2 et 3 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 20 décembre 2023 relatif à la destruction du sanglier renseignent une distance de 100 m ?
Pourquoi aucune autorisation de destruction entre 25 octobre et le 28 février ?
Réponse du 26/11/2025
de DALCQ Anne-Catherine
Je tiens tout d’abord à rappeler le contexte dans lequel la demande de la société Fruytier a été introduite. Le 7 octobre dernier, mon Administration a reçu une demande d’autorisation de destruction de sangliers émanant des établissements Fruytier. Celle-ci visait la destruction de jour, par approche et affût, ainsi que de nuit, par affût, sur la propriété de l’entreprise située le long de la Nationale 63 reliant Marche-en-Famenne à Liège (N63), à la sortie de Marche.
Les terrains concernés par la demande se composent de deux ensembles distincts : au sud, des prairies agricoles mises à disposition d’un exploitant, et au nord, des zones de remblais servant au stockage de grumes de bois appartenant aux établissements Fruytier.
Conformément au cadre réglementaire en vigueur, pour les prairies agricoles, une autorisation de destruction à l’affût de nuit ne peut être sollicitée que par l’agriculteur exploitant les parcelles concernées. Cette condition n’étant pas remplie, l’autorisation n’a pas pu être accordée par le DNF.
S’agissant de la zone de stockage, la réglementation prévoit que la destruction ne peut être autorisée que sur des terrains « à défendre », c’est-à-dire ceux présentant des cultures ou éléments naturels menacés. Cette exigence n’étant pas davantage rencontrée, l’autorisation de destruction n’a pas pu être délivrée pour ces parcelles, toujours pour des raisons de conformité au cadre réglementaire.
Je poursuis l’évaluation continue du dispositif de destruction du sanglier afin, le cas échéant, d’adapter le cadre existant pour faciliter les démarches, renforcer leur efficacité et mieux répondre aux réalités du terrain.
L’autorisation octroyée le 8 octobre 2025 portait ainsi exclusivement sur la destruction par approche et affût de jour. Conformément à l’article 21 de l’arrêté précité, la possibilité d’utiliser un poste d’affût à moins de 100 mètres d’un territoire de chasse voisin n’est prévue que pour les affûts de nuit ; elle ne pouvait donc pas être envisagée dans le cadre de cette autorisation.
Je précise également que la législation sur la chasse encadre strictement l’usage des équipements destinés à la pratique de la chasse, notamment des miradors. En vertu de la loi sur la chasse, il est interdit d’occuper un mirador en étant armé à moins de 200 mètres de la limite d’un territoire de chasse voisin. Cette disposition a pour objectif de prévenir tout risque de tir en direction d’un territoire adjacent et de garantir la sécurité des personnes et des biens.
Une erreur matérielle ayant été constatée dans les dates mentionnées sur l’autorisation, une correction a été apportée dès le lendemain de sa délivrance, le 9 octobre 2025. Il convenait de lire « du 8 au 24 octobre 2025 et du 1er février au 31 mars 2026 », et non « du 8 au 24 octobre 2025 et du 1er au 31 mars 2026 ». La version corrigée a été transmise au demandeur par courrier électronique le jour même.
Les périodes autorisées par le Département de la nature et des forêts ont été déterminées conformément à l’article 15 de l’arrêté du 20 décembre 2023, qui prévoit que ces dérogations à la loi sur la chasse ne peuvent être octroyées qu’en l’absence d’autres solutions satisfaisantes. Or, à partir du 25 octobre 2025, une série de 14 journées de battues était programmée sur le territoire de chasse du camp militaire de Marche, jouxtant la zone concernée, et ce jusqu’à la fin de la période d’ouverture de la battue au sanglier, le 31 janvier 2026. Le DNF a estimé que, durant cette période, la pratique de la chasse en battue constituait une solution efficace et suffisante pour la régulation des populations de sangliers, davantage encore que les destructions dérogatoires en milieu ouvert, le long d’une route nationale très fréquentée. C’est pourquoi la période de battue a été soustraite de l’autorisation délivrée.
Vu la proximité immédiate de la N63, la direction du DNF de Marche a informé M. Fruytier de la possibilité d’introduire une demande distincte de destruction pour raisons de sécurité publique, sur la base de l’arrêté du 18 octobre 2002, permettant d’intervenir de jour comme de nuit en cas de risque avéré. À ce jour, cette demande n’a pas été introduite. Parallèlement, le DNF a aussi consulté la zone de police Famenne-Ardenne, qui n’a signalé ni accident ni présence significative de sangliers sur le tronçon concerné. Mon administration reste néanmoins attentive à la situation et prête à instruire toute demande éventuelle en la matière.



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