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L’interprétation du point 8 de l’article R.IV.34, §3, chapitre 5, section 1re de l’arrêté du Gouvernement wallon du 16 mai 2024 relatif au nouveau Code wallon du tourisme

  • Anne Laffut
  • 7 nov. 2025
  • 2 min de lecture

  • Question écrite du 07/11/2025
    • de LAFFUT Anne

    • à LESCRENIER Valérie, Ministre du Tourisme, du Patrimoine et de la Petite enfance

    Il nous revient que l'article R.IV.34, §3, chapitre 5, section 1re de l'arrêté du Gouvernement wallon (AGW) du 16 mai 2024 relatif au nouveau Code wallon du tourisme, pose un problème d'interprétation à pas mal d'offices du tourisme ou de maisons du tourisme.


    La liste des catégories de dépenses subventionnables pour la réalisation d'actions ou de campagnes de promotion par les offices du tourisme mentionne en 8° : les animations et prestations artistiques destinées directement à la promotion d'un événement organisé par l'office du tourisme.


    Que recouvre le terme « promotion » dans le cas ici invoqué ?


    Peut-on considérer que les prestations et les animations artistiques programmées lors de l'événement seront éligibles à la liste des dépenses subventionnables ?


  • Réponse du 24/11/2025
    • de LESCRENIER Valérie

    La question de l’honorable membre met en évidence une difficulté de compréhension des textes et qui contribue à affiner les réponses à apporter au secteur, actuellement en phase d’appropriation du nouveau Code wallon du tourisme.


    Pour déterminer ce que recouvre la dépense éligible évoquée, deux éléments doivent être pris en compte.


    D’une part, en l’absence de définition spécifique dans le Code, le terme « promotion » doit être interprété dans son sens habituel.


    D’autre part, la liste des dépenses éligibles doit respecter les dispositions décrétales du Code wallon du tourisme. À cet égard, l’article D.IV.33 précise que la subvention peut couvrir :


    - la conception, la réalisation et la diffusion de supports promotionnels ;

    - les campagnes de promotion, incluant la production de spots publicitaires, les actions de e-marketing ou les campagnes sur les réseaux sociaux.


    Les « prestations et animations artistiques programmées lors de l’événement », mentionnées dans sa question, ne relèvent pas stricto sensu du champ promotionnel. Elles constituent une composante intrinsèque du contenu de l’événement, et non de sa promotion.


    L’éventualité d’élargir les subventions à la promotion pour y inclure ces contenus événementiels a été écartée, car elle aurait fait peser le risque que la majeure partie des budgets soit consacrée à la rémunération des artistes plutôt qu’à l’attractivité touristique.


    En l’état, le Code ne permet donc pas de considérer les prestations et animations artistiques programmées lors d’un événement comme des dépenses éligibles dans le cadre des subventions à la promotion.



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