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  • Photo du rédacteurPARLEMENT DE WALLONIE

Le délai d'inhumation ou de crémation


  • Question écrite du 18/05/2022

    • de LAFFUT Anne

    • à COLLIGNON Christophe, Ministre du Logement, des Pouvoirs locaux et de la Ville

Le Code de la démocratie locale et de la décentralisation dans sa première partie, livre II, titre III, chapitre II, Funérailles et sépultures, fixe les délais dans lesquels les exhumations sont interdites et le délai minimum, 24 heures après le décès, pour procéder à l'inhumation ou à la crémation. En revanche, aucun délai maximal n'est envisagé pour procéder à l'inhumation ou à la crémation d'un défunt. Ce dernier est généralement fixé par chacune des communes dans le cadre de son règlement communal. Or, pour des conditions sanitaires et de salubrité publique, la fixation d'un tel délai est loin d'être anodine. Certes, divers éléments peuvent influer sur ce délai (disponibilité du crématorium, du Ministre des cultes, jours fériés, défunt à rapatrier, etc), il n'en demeure pas moins qu'une certaine homogénéité générale pourrait être proposée aux communes. Monsieur le Ministre pourrait-il m'indiquer si toutes les communes prévoient bien, dans leur règlement communal, la fixation d'un délai maximal pour procéder à l'inhumation ou à la crémation ? Dans l'affirmative, et dans le cadre d'un défunt se trouvant sur le territoire wallon, quel est le délai maximal qui semble être proposé ? Serait-il souhaitable de fixer un tel délai qui prenne en considération les week-ends et les jours fériés de manière à rencontrer notamment les préoccupations de pénibilité des fossoyeurs et du personnel des pompes funèbres ? Dans l'affirmative, cette disposition nécessite-t-elle une modification du code ou Monsieur le Ministre pourrait-il la recommander par circulaire aux communes ? Peut-il indiquer si la situation de pandémie que nous avons connue ne nécessite pas, à tout le moins, la détermination d'un délai strict et plus court ? Ce dernier élément nécessitant probablement une concertation avec les autres entités régionales.

  • Réponse du 20/06/2022

    • de COLLIGNON Christophe

La matière des funérailles et sépultures a été régionalisée au 1er janvier 2002. Dans ce cadre, le législateur régional a, par les décrets du 6 mars 2009 et du 15 avril 2019, ainsi que leurs modifications ultérieures, modifié le Code de la démocratie locale et de la décentralisation dans sa première partie, livre II, titre III, chapitre II, en vigueur sur le territoire de la région de langue française. Le CDLD fixe, en son article L1232-17bis, un délai minimal de 24 heures pour autoriser l’inhumation d’un corps après le décès. Si le choix déclaré du défunt ou de la personne ayant la qualité pour le faire s’est porté sur la crémation, ce délai minimal permet à l’officier de l’état civil du lieu d’une personne décédée d’appliquer la procédure du double constat de mort naturelle ou violente ou suspecte ou d’une cause de décès impossible à déceler conformément à l’article L1232-24 du Code. La motivation du législateur est, en cela, de conserver le corps aux fins d’autopsie en cas de mort non naturelle avérée. Le législateur a aussi prévu, à l’article L1232-17bis, alinéa 2 du CDLD, que lorsque le décès a lieu à l’étranger, le procureur du Roi de l’arrondissement dans lequel est située soit la sépulture, soit la résidence principale du défunt, déclare s’il s’oppose ou non à l’inhumation de la dépouille pour au moins les mêmes raisons que celles déjà évoquées. Dans les cas de radioactivité suspectée, il est également possible que le Ministère fédéral de la Santé publique demande à conserver le corps, s’il constitue une menace pour la santé publique. Un partage de compétences entre les ministères fédéraux et fédérés en matière de gestion d’un décès peut donc avoir lieu, dans certaines circonstances, entraînant l’intervention de différents acteurs, tant publics que privés, et, partant, un allongement du délai avant l’inhumation du corps ou des cendres. Si, en France, l’inhumation doit avoir lieu dans les six jours ouvrables, sauf exceptions, un tel délai maximal n’est pas fixé en Wallonie. Le législateur permet, en effet, au pouvoir communal de décider, par son règlement sur les cimetières, quels sont les délais maximaux d’inhumation à respecter pour les décès survenus sur son territoire. Habituellement, il y est stipulé que l’inhumation doit avoir lieu entre le 25e et la 120e heure du décès ou de sa découverte. Il est toutefois précisé que le bourgmestre peut abréger ou prolonger ce délai lorsqu’il l’estime nécessaire, notamment en cas d’épidémie. Conformément à l’article L1232-15 du CDLD, la délivrance d’un permis d’inhumer vaut permis de transport de la dépouille mortelle ou des cendres sur le territoire de la commune lorsque cela est stipulé. L’autorité communale dispose d’une compétence générale en matière de surveillance des funérailles et sépultures sur son territoire, notamment dans le cadre de son règlement de police, même lorsque le convoi funèbre ne fait que transiter par la commune. À ce titre, l’autorité communale est compétente pour retirer l’agrément à une entreprise de pompes funèbres qui ne respecterait pas les délais maximaux stipulés dans son règlement communal des cimetières, et ce, également aux fins de garantir l’ordre, l’hygiène et la salubrité publique, ainsi que le respect dû aux morts et la prise en compte de la douleur des familles à qui l’on ne peut imposer une attente trop longue avant la restitution de la dépouille mortelle. Enfin, en tant que pouvoir de tutelle, la Région wallonne exerce cette compétence par l’entremise de la cellule de gestion du patrimoine funéraire installée au sein de mon administration, qui encourage une gestion dynamique des cimetières par les communes. Elle contribue à l’homogénéisation des pratiques et à la cohérence des textes, via les projets de règlements de cimetières qui lui sont soumis et en diffusant notamment un règlement type en la matière. Nous ne disposons pas de statistiques permettant d’affirmer que la clause sur le délai maximal d’inhumation est bien formulée systématiquement dans la norme locale. Il convient d’ailleurs de rappeler que, même si une circulaire pourrait conseiller explicitement l’usage de cette clause dans les projets de règlements de cimetières soumis à la cellule, en vertu du principe d’autonomie communale, l’autorité locale est seule compétente pour fixer les règles spécifiques applicables sur son territoire en termes de délais d’inhumation, dans le cadre de la législation régionale.

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